Analyse de la décision du tribunal de Nanterre sur la nature juridique du Bitcoin et du prêt en crypto-actifs
Le 26 février 2020, pour la première fois en France, la justice s'est exprimée sur la nature juridique du prêt en crypto-actifs. Non abordée par la loi PACTE, ni aucune législation précédente, cette décision de justice permet de fixer un cadre juridique à cette activité qui n'était, de fait, pas ou très peu encadrée. Nous reviendrons tout d'abord sur les faits et la procédure, une nécessité pour bien comprendre les différentes implications. Ensuite, cet article sera consacré aux conséquences juridiques de ce jugement.
En préambule, notons que ce cadre juridique est susceptible d'évoluer très rapidement. En effet, il ne s'agit que d'une décision de première instance. Une loi, un règlement ou une autre décision de justice est susceptible de tout remettre à plat. Cet article n'est donc qu'une interprétation subjective des conséquences juridiques de cette décision. Bien entendu, Cryptoast vous informera si cette évolution se confirme.
Les faits et la procédure de la décision statuant sur la nature juridique du prêt en crypto-actifs
Les faits
Tout commence en mai 2014 lorsque la société britannique Bitspread ouvre un compte chez la plateforme d'échange française Paymium. BitSpread obtient plusieurs prêts distincts pour un montant total de 1000 bitcoins (BTC).
En août 2017 naît le Bitcoin Cash (BCH) issu d'un hard fork, laissant deux bitcoins en concurrence l'un face à l'autre. Ce hard fork a permis à certains détenteurs de BTC d'obtenir un nombre équivalent de BCH, ce qui est le cas de BitSpread. Les 1000 BTC prêtés ont été restitués par BitSpread en octobre 2017.
Un mois plus tard, Paymium a demandé la restitution des BCH reçus qu'a reçu BitSpread au moment du hard fork, ce que cette dernière a refusé au titre que cela ne faisait pas partie du prêt initial. En conséquence, Paymium a bloqué 53 BTC appartenant à Bitspread, ce que la société estime pouvoir légalement faire au titre du droit de rétention. Le litige commence ainsi.
La procédure
En 2018, BitSpread assigne Paymium devant le tribunal de commerce de Nanterre, notamment en restitution des 53 BTC retenus. Pour BitSpread, l’attribution par les plateformes, de crypto-actifs issus d'un hard fork n’a rien d’automatique "mais résulte du choix de la plateforme concernée qui est libre de les attribuer, ou non, à ses clients en fonction de son aptitude à traiter (le nouveau crypto-actif)". Une vision tout autre de celle avancée par Paymium.
Le 26 février 2020, le tribunal de commerce de Nanterre donne à la fois raison et tort aux deux parties mais il n'est pas utile de le détailler dans cet article. Retenons surtout que le juge consulaire qualifie les cryptomonnaies d'actifs incorporels fongibles et consomptibles, comme une monnaie fiduciaire (pièces et billets), et le prêt en crypto-actifs de prêt de consommation. L'intérêt de cette décision n'est donc pas la querelle entre BTC et BCH mais bien ces deux qualifications juridiques.
Le crypto-actif, un actif incorporel fongible et consomptible
La définition de l'actif incorporel fongible
Avant de comprendre quelles sont les conséquences pour les crypto-actifs, il est important de connaître la définition de l'actif incorporel fongible. C'est une notion juridico-comptable complexe et qui mérite une attention particulière.
Un actif incorporel est, contrairement à l'actif corporel, un bien n'ayant aucune existence matérielle. La notion peut donc largement être confondue avec celle de bien incorporel, ce qu'est le BTC selon la jurisprudence européenne (CJUE, 22 octobre 2015) et française (CE, 26 avril 2018).
La différence entre le bien et l'actif est que ce dernier fait partie intégrante de l'activité comptable d'une société. L'actif incorporel doit en effet être en possession de l'entreprise et conservé de façon durable pour l'exercice d'une activité. Un brevet, une marque, une licence ou un fonds de commerce sont tous des actifs incorporels.
Quant à la fongibilité, cela concerne les choses se consommant par l'usage et pouvant être remplacées par d'autres de même nature, de même qualité et/ou de même quantité. On dit alors que les biens ou les actifs peuvent se confondre. Par exemple, les pièces d'une même monnaie, des pommes ou des carottes sont des biens fongibles entre eux (des pommes avec des pommes, pas des pommes avec des carottes, vous avez compris !).
En l'espèce, le tribunal estime que les bitcoins sont fongibles car "issus du même protocole informatique et qu'ils font l'objet d'un rapport d'équivalence avec les autres BTC".
La définition de l'actif incorporel consomptible
Un actif ou un bien consomptible se détruit par l'usage. Néanmoins, comme nous le détaillerons plus bas, cette notion de destruction peut être confondue avec celle de dépossession. Les caractères de fongibilité et de consomptibilité peuvent régulièrement se recouper, de nombreux biens étant à la fois fongibles et consomptibles. C'est notamment le cas des denrées alimentaires.
A titre d'exemple, lorsque vous achetez des carottes, leur consommation entraîne leur destruction. Au contraire, une voiture, chose non consomptible, peut être utilisée et réutilisée autant de fois que l'on souhaite, jusqu'à sa vente et son usure.
En l'espèce, le tribunal estime que le BTC est "consommé lors de son utilisation, que ce soit pour payer des biens ou des services, pour l'échanger contre des devises ou pour le prêter, tout comme la monnaie légale, quand bien même il n'en est pas une". Le bitcoin "est donc consomptible par son usage".
La conséquence : le bitcoin est considéré comme une monnaie... mais juste pour l'image !
En leur accordant les caractères de consomptibilité et surtout de fongibilité, les crypto-actifs, incluant le bitcoin, sont donc clairement assimilés à une monnaie légale, ce que dit explicitement le juge. Néanmoins, le bitcoin est seulement assimilé et n'a pas obtenu le même statut que l'euro par une simple décision d'un petit tribunal de commerce !
D'une part, le texte de la décision ajoute clairement la mention que le bitcoin n'est pas une monnaie légale. D'autre part, le juge ne répond qu'aux questions qui lui sont, directement ou indirectement, posées par les parties. Or, aucune des deux parties ne lui a demandé si le bitcoin était ou non une monnaie légale. En outre, le juge n'a pas la compétence pour octroyer le statut de monnaie à quoi que ce soit.
Cette décision est donc intéressante par l'assimilation des caractéristiques du bitcoin à celle d'une monnaie légale (fongibilité, consomptibilité), en citant notamment l'article 1347-1 du code civil qui définit la fongibilité. Mais le bitcoin n'est pas devenu une monnaie légale en circulation sur le territoire français. En outre, si vous avez bien suivi ce qui caractérise la fongibilité et la consomptibilité, la monnaie n'est pas le seul bien à répondre à ces critères.
Par ailleurs, on est tenté, par facilité, de dire que la décision s'applique à l'ensemble des crypto-actifs. Nous avons d'ailleurs fait nous-mêmes la confusion dans cet article. Toutefois, les puristes diront qu'un bitcoin n'est pas un ether car ce dernier n'est pas seulement utilisé comme moyen de paiement, contrairement au crypto-actif bitcoin. Ce débat n'a pas lieu d'être. Le juge n'a pas à se prononcer sur la qualification entre les différents crypto-actifs et le code monétaire et financier ne différencie que les tokens des crypto-actifs. Il est donc logique de considérer que cette décision s'applique à l'ensemble des crypto-actifs et pas au seul BTC.
? Quelles sont les différences entre un token et un coin ?
Le prêt en crypto-actif, un prêt de consommation
Le prêt de consommation est régi par l'article 1892 du code civil. Il se définit comme "un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité". Aussi le tribunal rappelle que le prêt de consommation porte sur des "choses fongibles et consomptibles".
Il se distingue du prêt à usage, aussi appelé commodat, défini par l'article 1875 du code civil comme "un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi".
La différence entre les deux est simple à comprendre : dans le prêt de consommation, la chose prêtée est détruite et doit être rendue en équivalent. Dans le commodat, on rend la chose utilisée, par exemple une voiture. En estimant que BitSpread devait verser des intérêts à Paymium, le tribunal de commerce de Nanterre qualifie le prêt en crypto-actifs de prêt de consommation car la contrepartie financière au prêt existe. Or, dans un commodat, aucune rémunération n'est possible.
Précisons aussi que les parties avaient elles-mêmes contractuellement qualifié le prêt des BTC en contrat de prêt. Le juge aurait-il statué sur la qualification juridique du prêt en crypto-actifs si les parties n'avaient pas elles-mêmes qualifié leur relation contractuelle de "prêt" ? Rien n'est moins sûr. Mais dire le contraire aurait mis à mal toute l'argumentation du tribunal, cette qualification est donc logique.
Quels sont les apports réels de cette décision ?
Une qualification juridique plus précise du crypto-actif
Jusqu'à présent, le crypto-actif était une catégorie à part entière qui n'était rattachée à aucune autre, mis à part pour la fiscalité avec l'imposition au titre des plus-values mobilières, ou du moins comme ces dernières. Cette décision de justice est donc la première à donner des attributs caractéristiques d'un bien incorporel aux crypto-actifs, à savoir la fongibilité et la consomptibilité. Dire que le crypto-actif est fongible et consomptible, c'est admettre son existence et son utilisation par certains comme moyen d'échange.
La fongibilité permet de dire que chaque BTC peut être remplacé par un autre et qu'ils ne sont donc pas individualisés. Cette qualification est logique et elle renforce ceux qui estiment, au plus profond de leur coeur (mais de leur coeur seulement !) que le bitcoin est une monnaie comme une autre. En effet, une monnaie est par définition fongible. Dire le contraire des crypto-actifs aurait été plus surprenant qu'autre chose : l'argument de Paymium avançait que les BTC étaient individualisés par un code informatique unique. Affirmer cela, c'est refuser aux crypto-actifs tout attribut d'une monnaie, ce qui les laisserait confinés au rôle de spéculation non régulée que l'on connaît en majorité aujourd'hui.
Quant à la consomptibilité, c'est plus discutable. Un bien consomptible est normalement détruit par l'usage, comme le sont les denrées alimentaires. Or, lorsque le BTC est transféré, il n'est pas détruit et peut de nouveau être utilisé, comme pourrait l'être un bien non consomptible comme une voiture. Pourquoi le juge a-t-il alors estimé que le bitcoin était consomptible ? Là encore, il faut rechercher l'assimilation à une monnaie classique. En quoi la monnaie est une chose consomptible ? En raison de la dépossession. En effet, si vous payez 10 € à un commerçant, vous n'avez plus cet argent qui est donc "détruit" par l'usage au profit d'une autre personne.
L'argument de Paymium nous semblait recevable, dans le sens où les BTC ne sont pas détruits par l'usage mais sont simplement transférés d'un compte à un autre. Toutefois, le juge a clairement voulu se faciliter la tâche et répondre aux nombreuses interrogations entourant la qualification juridique des crypto-actifs. Il a surtout voulu clairement indiquer les crypto-actifs ont les attributs d'une monnaie sans en être une. Est-ce par conviction ou par défaut ? Difficile de se prononcer à l'heure actuelle et un éventuel appel de l'une des parties nous aiderait à répondre à cette question de manière, si ce n'est définitive, au moins avec plus de certitude.
C'est donc une importante étape de franchie car les crypto-actifs ne sont plus des OVNIS. Ils ont toujours leurs caractéristiques propres mais ont, en vertu d'une jurisprudence qui s'applique à tous faute de loi ou règlement, des caractéristiques communes avec l'argent que nous utilisons tous chaque jour. Le bitcoin entre donc dans une nouvelle phase, celle de l'économie réelle avec tout de même de nombreuses précautions. En effet, aucun commerçant, établissement de crédit ou client n'a l'obligation d'accepter les crypto-actifs, l'Etat n'a pas à obliger les établissements de crédit de garantir les prêts en bitcoins, etc. C'est donc une première étape mais non, le bitcoin n'a absolument pas obtenu un statut équivalent à l'euro ou même une devise étrangère.
La reconnaissance légale du prêt en crypto-actifs
Peu abordé par la presse spécialisée, l'apport de cette décision est la reconnaissance légale du prêt en crypto-actifs. Certes, rien ne l'interdisait jusqu'alors mais le flou régnait quant aux règles juridiques qui lui étaient appliquées. En qualifiant le prêt en bitcoins de prêt de consommation, le juge permet de donner une base légale concrète à l'activité d'une société comme Nexo, notamment spécialisée dans le prêt en crypto-actifs.
Les établissements prêteurs peuvent désormais légalement proposer ce type spécifique d'emprunts, percevoir des intérêts, pouvoir résilier le contrat pour non-respect de certaines clauses (en général, pour impayé) et contester en justice comme pourrait le faire un Cetelem ou un Cofidis. Bien entendu, la saisine du juge est aussi ouverte à l'emprunteur.
C'est un pas qui nous semble important pour le petit monde des crypto-actifs en France car les banques classiques sont de plus en plus réticentes à financer l'écosystème blockchain. Si ces sociétés se voient refuser l'accès au financement classique, le prêt en crypto-actifs peut alors devenir une solution envisageable, disposant d'un cadre légal et pérenne.
En allant plus loin, le prêt de consommation peut-il, ici, être assimilé à un crédit à la consommation ? En effet, la chose prêtée est aussi une valeur numéraire. Dans ce cas, l'établissement prêteur pourrait devoir se conformer à la législation relative aux clauses abusives, applicable à tout crédit à la consommation impliquant un consommateur. Les conditions générales d'utilisation (CGU) pourraient donc, en principe, exclure toute clause contraire à l'intérêt de l'emprunteur. Néanmoins, le juge n'a pas été aussi loin et nous-mêmes estimons qu'il n'est juridiquement pas judicieux de comparer prêt de consommation et crédit à la consommation. En outre, dans le cas d'espèce entre Paymium et BitSpread, qui font toutes les deux partie du monde crypto, cette législation de protection ne s'appliquerait pas car il n'y a pas de consommateur ou de personne morale non-professionnelle.
La propriété des crypto-actifs issus des hard forks
La qualification de prêt de consommation est vitale compte tenu des nombreux hard forks alimentant l'actualité des crypto-actifs. En l'espèce, le prêteur estime que les BCH issus du fork sont les "fruits produits par la chose (en clair, le bitcoin)" doivent lui revenir en raison du changement de nature du BTC. Avant le fork, ils peuvent en effet générer des BCH, mais pas après. En clair, cette argumentation est logique pour le prêteur car il estimait qu'il ne s'agissait pas d'un prêt de consommation.
Néanmoins, le tribunal a clairement statué et qualifié le prêt litigieux de prêt de consommation. Aussi dans ce type de prêt, l'emprunteur devient propriétaire de la chose prêtée. Il peut donc en percevoir les fruits et ne restituer que la chose prêtée en même qualité et même quantité donc sans les BCH pour le cas d'espèce.
Cette décision nous semble normale car l'enrichissement sans cause invoqué par Paymium est assez fallacieux. En effet, si BitSpread n'a pas fait grand-chose pour obtenir ses BCH, c'est aussi le cas de Paymium. En appliquant la lettre du code civil, il est donc tout à fait normal que les crypto-actifs issus du hard fork soient la propriété définitive de l'emprunteur et qu'ils n'aient pas à être restitués.
Pour l'emprunteur, il n'existe pas d'obligation de restitution des BCH. L'argument semble imparable : ce prêt étant un prêt de consommation, on peut le comparer aux prêts du même type portant sur des actions. Or, en cas d'attribution d'actions gratuites, ces dernières n'ont pas à être restituées en cas de vente des actions prêtées.
Cette décision est aussi logique sur deux points : d'une part, un nouveau rapprochement est effectué avec les actions en admettant que les règles du prêt de consommation portant sur des actions s'appliquent aussi au prêt de consommation portant sur des crypto-actifs. D'autre part, le fork n'est pas forcément quelque chose de prévisible au moment de la conclusion du contrat de prêt. Il n'y a alors pas à pénaliser l'emprunteur face à quelque chose dont il n'a pas la maîtrise.
En outre, son interprétation peut être bien plus large que pour les seuls crypto-actifs issus des forks. On peut aussi l'appliquer à tous les fruits perçus par l'emprunter grâce aux bitcoins prêtés. Bien entendu, on entend par là l'investissement sur une plateforme de trading, si ce dernier est autorisé dans le cadre du contrat de prêt. Dans ce cas, les plus-values perçues appartiendront bien à l'emprunteur et non au prêteur.
Les questions restant en suspens
Rappelons qu'il ne s'agit que d'un jugement de première instance et que les parties peuvent faire appel. Néanmoins, quelques questions restent sans réponse, certaines pouvant d'ailleurs remettre en cause une partie de ce que vous venez de lire.
La plus importante concerne la propriété des bitcoins prêtés. En effet, dans une relation classique entre un prêteur et un emprunteur, le premier est propriétaire des choses prêtées. Mais, en l'espèce, Paymium est-il bien prioritaire des bitcoins prêtés ? Où sont-ils stockés ? Si le prêteur conserve lui-même ces BTC qu'il a acquis via, notamment, un e-wallet (cold storage), on peut estimer qu'il est propriétaire desdits BTC. Mais dans le cas contraire, la question demeure.
Si le prêteur ne conserve pas lui-même ses crypto-actifs mais sur une plateforme, qui est propriétaire des fonds prêtés ? La plateforme ou le prêteur ? A première vue, à nos yeux, si les BTC sont de la propriété de la plateforme, ce cas serait inapplicable à un prêt de consommation...
Autre question, moins importante : les prêts en crypto-actifs sont-ils ouverts à tous ou limités à certaines activités et personnes ? Le juge n'a pas statué sur cette question mais il se pourrait que les prêts en crypto-actifs soient limités aux seuls aguerris, contrairement au prêt de consommation (ou pire, au crédit à la consommation) ouvert à tous.
Enfin, le tribunal considère les bitcoins comme fongibles, cependant tout l'historique des transactions en bitcoin est consultable. Ainsi les bitcoins "salis" pourraient avoir une valeur inférieur (car utilisés dans du blanchiment, du trafic...) par rapport aux bitcoins "propres".
? Que sont les bitcoins vierges ?
A suivre !