Fiscalité des gains en cryptomonnaies : la situation en 2022

Fiscalité des gains en cryptomonnaies : la situation en 2022

Cet article a été rédigé en septembre 2019 et a fait l'objet d'une mise à jour en avril 2020, mois de la première déclaration du nouveau régime fiscal des crypto-actifs. Seules des modifications de forme et de date ont été effectuées en janvier 2022.

Introduction à la fiscalité des cryptomonnaies pour les particuliers

Cet article vous présente la fiscalité des plus-values en cryptomonnaies, que l'on appelle cessions d'actifs numériques à titre onéreux dans l'article 150 VH bis du code général des impôts, à destination des seuls particuliers.

Ce régime a été instauré par la loi de finances du 28 décembre 2018. Il est applicable depuis le 1er janvier 2019. La fiscalité des « professionnels » (mining, trading ou activité habituelle), du staking et des revenus passifs de type lending ne sera pas évoquée.

L'année 2022 apporte-t-elle des nouveautés par rapport aux années précédentes ?

Le nouveau régime est issu d'une loi de finances de décembre 2018 et s'applique aux plus-values à partir du 1er janvier 2019. Il n'y a donc aucune nouveauté en 2022. L'administration fiscale a d'ailleurs publié le formulaire CERFA 2086 afin de déclarer les plus-values en crypto-actifs et le formulaire 3916-BIS pour déclarer vos comptes de crypto-actifs ouverts à l'étranger. On parle ici des plateformes d'échange du type Binance ou Kraken. En 2021, le formulaire 3916-BIS a fusionné avec le formulaire 3916 relatif aux comptes bancaires ouverts à l'étranger. Sur le fond, cela ne change rien pour vous.

Cryptoast a rédigé un article pour vous faciliter la déclaration de vos plus-values.

Une volonté de clarification

Auparavant peu lisible, la fiscalité des crypto-monnaies a en partie été clarifiée par la loi de finances sur des points essentiels :

Définition du jeton et de la crypto-monnaie dans le nouvel article 150 VH bis du code général des impôts (CGI)

Désormais, il ne sera plus possible aux derniers irréductibles de dire que seul le bitcoin (BTC) est visé. Cet article 150 VH bis reprend d’ailleurs la quasi-totalité du régime fiscal des crypto-actifs.

Toutefois, dans la définition du jeton, une rédaction maladroite (ou plutôt par des non-initiés) laisse de côté les cryptomonnaies anonymes. En effet, l'imposition nécessite l'obligation d'identification directe ou indirecte du propriétaire des jetons vendus ayant engendré la plus-value. Or, si lesdits jetons sont détenus de manière anonyme, ils sont théoriquement non imposés... Le seul moyen serait alors d'aller fouiner sur les plateformes et de retrouver par qui les Monero ont été échangés en monnaie fiat. La même incertitude pourrait régner sur les crypto-monnaies adossées à une monnaie fiat (stablecoin) comme le Tether (USDT) ou l'USD Coin (USDC) mais, contrairement à celle des crypto-actifs anonymes, il s'agit d'une interprétation très souple que nous ne retenons pas chez Cryptoast. Dans tous les cas, il ne faut pas aller chercher le diable même avec des Monero. En effet, la rétroactivité, du moins contentieuse, étant une spécialité fiscale.

Un actif numérique peut être aussi bien une crypto-monnaie « moyen de paiement » comme le bitcoin, un stablecoin comme l'USDC ou le Tether et un crypto-actif ou jeton indispensable à la réalisation d'un projet comme ETH ou le DOT. Les cryptomonnaies anonymes rentrent toujours dans l'une de ces trois catégories.

Définition de l'assiette fiscale

La loi vise à imposer la cession d'actifs numériques à titre onéreux contre une monnaie ayant cours légal. L'assiette fiscale est donc la plus-value réalisée entre l'achat et la vente via une formule complexe que nous verrons plus loin, sans contestation possible, mais avec des conséquences pouvant être difficiles suite aux rejets d'amendements comme nous le verrons dans un paragraphe ultérieur.

Définition de la personne taxable

Eh oui, il n'était pas encore clairement indiqué que seuls les résidents fiscaux français étaient visés. C'est désormais le cas ! Donc si vous êtes résident fiscal suisse ou allemand, vous pouvez passer votre chemin !

Obligation de déclarer son compte sur une plateforme d'échange

Cela n'était pas très clair auparavant, ça l'est désormais et il existe même une sanction maximum de 750 € par contre si vous ne le faites pas ! Le X de l’article 1736 du CGI et ses sanctions sont entrées en application au 1er janvier 2020. Le compte détenu sur une plateforme d'échange doit être déclaré sur le formulaire CERFA 3916-bis.

En matière fiscale, il faut généralement déclarer des revenus ou actes l'année suivante. Ainsi, toute ouverture ou fermeture de compte sur une plateforme d'échange en 2021 doit être déclarée en 2022. En revanche, les ouvertures et fermetures de comptes en 2022 seront à déclarées en 2023.

La notion d'activité habituelle : un peu plus de clarté en 2023 ?

L'activité habituelle, dit autrement celle de trading, fut pendant longtemps une notion plus que floue pour bon nombre de contribuables. Pour certains, l'administration fiscale faisait passer une personne d'occasionnel en habituel à la tête du client. Or, la fiscalité entre activité occasionnelle et activité habituelle diffère sensiblement.

Suite à l'adoption d'un amendement notamment soutenu par le député Pierre Person, la loi de finances du 30 décembre 2021 pour 2022 clarifie un peu la distinction entre les deux. L'article 70 de la loi dispose en effet que « les produits des opérations d'achat, de vente et d'échange d'actifs numériques effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d'opérations ».

Traduction : l'activité habituelle de cessions de crypto-actifs à titre onéreux est soumise au même régime fiscale que celui réservé aux « opérations de bourse » (trading boursier). La première conséquence est que l'activité d'achat-revente sera désormais soumise aux bénéfices non commerciaux (BNC) et non plus aux bénéficies industriels et commerciaux (BIC).

La seconde conséquence est de savoir quelles sont ces fameuses conditions analogues aux opérations de bourse. Cet article étant réservé aux plus-values réalisées dans le cadre d'une activité occasionnelle, il n'y a pas lieu de trop s'étendre sur le sujet. Retenez simplement qu'une fréquence importante de l'achat-revente, une faible durée de détention des actifs, l'utilisation d'ordres dits complexes sont des indices pouvant placer un contribuable dans le régime fiscal de l'activité habituelle.

Enfin, et c'est peut-être le plus important, ce changement de régime ne sera effectif qu'en 2023 pour les cessions réalisées en 2022. Il n'y aura donc aucun changement pour la déclaration de cette année.

La grande nouveauté : l'application d'une flat tax de 30 % à la plus-value brute

La flat tax s'est donc aussi imposée aux crypto-monnaies. Ici, ce n'est pas exactement le prélèvement forfaitaire unique (PFU) pour des petits détails peu utiles à citer dans cet article.

La plus-value est imposée à la flat tax de 30 % (17,2 % de cotisations sociales, 12,8 % d'impôts), sans autre obligation déclarative que celle de la déclaration en mai. Ce régime a le mérite de la simplicité... ou presque. En effet, le fisc vous demandera probablement d'indiquer toutes vos transactions de l'année N - 1 dans la déclaration d'impôts. Sur ce point, consultez un fiscaliste pour plus de précisions. Mais nous considérons que rassembler plusieurs transactions en une ne contreviendra pas à la loi, par exemple une seule transaction crypto-fiat après de nombreuses transactions crypto-crypto.

Par ailleurs, la plus-value est aussi définie de manière plus claire... mais n'est pas exempte de complexité arithmétique ! En gros, la plus-value (PV) pourrait correspondre à peu près au prix de vente - prix d'achat - éventuelle moins-value. Ca, c'est le monde idyllique, avec une seule transaction, au pire deux. Michel met 1000 €, achète 5 ETH à 200 € chacun, revend ces 5 ETH à 1000 € chacun. La PV 5 000 - 1 000 = 4 000 € de PV taxés à 30 %.

Néanmoins, pour la majorité des investisseurs lambda, l'opération est bien plus complexe que cela (voir le III de l'article 150 VH bis).

Plus ou moins-value brute = Prix de cession – [Prix total d'acquisition x Prix de cession / Valeur globale du portefeuille]

Mal aux yeux ? C'est normal ! S'il y a beaucoup de cessions, cela peut vite tourner au casse-tête car il faudrait appliquer cette formule à chaque cession. Fort heureusement, de merveilleux petits logiciels existent pour faire les calculs pour vous.

Ne le nions pas, nous espérions mieux (voir plus bas). Certains diront que 30 %, c'est encore beaucoup trop lorsque l'on compare avec les pays voisins. C'est vrai. Mais nous partions de tellement loin avec la doctrine du Bofip que c'est un progrès. Bien-sûr, des points scandaleux existent et nous y reviendrons reviendrai. Mais ils ne sont pas directement liés à l'application de la flat tax.

Enfin, le régime d'imposition au titre des biens meubles, érigé en principe par le Conseil d'Etat, existe encore pour ce qui n'entre pas dans les définitions de l'article 150 VH bis du CGI. Vu son caractère résiduel (ou inexistant ?), on ne l'évoquera pas plus d'une phrase : l'imposition est de 36.2 %, avec un abattement de 5 % par an après 2 ans de détention permettant une exonération totale après 22 ans. Si l'exonération est de 5 000 € par cession, ce régime peut être confiscatoire dans certains cas et son quasi-abandon n'est pas une mauvaise chose pour les gros investisseurs.

L'option pour 2023 : la possibilité d'opter pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu

L'article 79 de la loi de finances pour 2022 permet au contribuable de choisir entre l'application du PFU et celle du barème progressif de l'impôt sur le revenu. Ce dernier a l'avantage de baisser la charge fiscale des contribuables aux revenus les plus bas.

Dans le PFU, le taux d'imposition est de 12,8 % (et non de 30 % qui incluent les 17,2 % de cotisations sociales). Si votre revenu fiscal de référence est inférieur ou égal à 25 710 €, cette option est intéressante car votre tranche marginale d'imposition est de 0 ou 11 %. Ainsi, votre impôt, incluant les cotisations sociales, s'élèvera à 17,2 %.

Comment savoir si vous pouvez tirer bénéfice de cette option ? Faites une simulation d'impôt et cocher/décocher la case 2OP pour chacune de vos simulations. Vous verrez alors laquelle des deux options est la plus avantageuse pour vous.

Toutefois, notez que cette option ne sera possible qu'à partir du 1er janvier 2023 et donc pour les plus-values réalisées à partir de l'année 2022.

Les (rares) bonnes nouvelles

Sursis d'imposition pour les échanges entre crypto-actifs

Nous l'avons toujours affirmé car cela semblait logique au sens fiscal. C'est désormais officiel : les transactions crypto-crypto sont en sursis d'imposition. Une bonne nouvelle, quand on sait la catastrophe que cela aurait pu engendrer si le contraire avait été décidé.

Néanmoins, dès qu'il y a une cession en monnaie fiat, les transactions crypto-crypto reviennent dans la balande ! C'est pour cela que c'est un sursis d'imposition et non pas une exonération.

Pour faire simple, si vous ne faites que des transactions crypto-crypto, stablecoins inclus, vous n'avez rien à faire, même pas à remplir le formulaire 2086, et n'avez donc aucun impôt à payer.

Exonération si la valeur totale des cessions est inférieure ou égale à 305 euros

Cela pourrait faire sourire... Mais notre cher ministre de l’Economie a indiqué que c'était un point positif ! Alors considérons-le comme tel. Si la valeur totale des cessions n'excèdent pas 305 €, vous êtes exonéré d'impôt. Mais vous n'êtes pas exonéré de déclarer l'ensemble de vos opérations au printemps de l'année suivante !

Aussi si cette exonération est un point positif, l'on peut presque regretter l'exonération de 5 000 € prévu par le régime de cessions de biens meubles érigé en principe par le Conseil d'Etat... Mais, comme dit en amont, ce régime n'était pas forcément avantageux sur les autres points.

Les propositions rejetées par les parlementaires

Vous pouvez le constater, les nouveautés sont importantes et on se demande bien si elles sont avantageuses ou non pour les particuliers. Mais, ce qui est certain, c'est que des propositions qui auraient été clairement à leur bénéfice ont été rejetées. Et pas des moindres ! En voici une liste des plus importantes.

Abattement forfaitaire sur le prix de vente

Un abattement forfaitaire sur le prix de vente a été discuté mais vite abandonné. Une mesure qui aurait eu le mérite d'éviter des calculs pouvant être complexe. Toutefois, elle ne me semble pas essentielle.

Assimilation au régime fiscal de l'or

Cas bien plus ennuyeux, celui du taux de taxation. Certaines similitudes auraient pu rapprocher le régime fiscal des cryptos sur celui de l'or. Or (jeu de mot facile...), le régime du métal jaune est assez avantageux dans un pays aussi taxé que la France. En effet, la vente d'or et d'autres métaux précieux (platine, argent) peut être taxée à 11,5 % du prix de vente. Ce régime fiscal bénéficie de certaines exonérations et dégressivités par année de détention intéressantes. Mis à part dans certains cas très particuliers, cette fiscalité est bien plus avantageuse que le PFU.

Le parlement n'a même pas eu à examiner cette proposition des associations proches du milieu crypto qui ont préféré se contenter de la flat tax comme point de sortie. Certes, la fiscalité des crypto-actifs part de très loin et avancer par petits pas semble être une méthode raisonnable. En outre, la France est la nation reine de la taxation. Il ne fallait donc pas s'attendre à de cadeaux sur des actifs non conventionnels.

Caducité du report des plus-values supérieures à un an

Peut-être le TRES gros point noir, une véritable injustice. Si vous faites une moins-value sur l'année, vous ne pouvez pas la reporter pour les années suivantes, contrairement à ce qui se fait en bourse. Il est donc impossible de reporter ses moins-values de plus d'un an.

Par exemple, si vous avez fait 3 000 € de moins-value en 2018 et 4 000 € de plus-value en 2020, vous serez taxé sur ces 4 000 €, sans tenir compte des 3 000 € perdus en 2018.

Les moins-values ne sont donc pas reportables d'une année sur l'autre mais sur l'année uniquement. On peut donc compenser les plus-values et moins-values de l'année 2020.

Pas grand chose à rajouter, vous avez tous compris que cette mesure est la plus problématique de toutes. C'est un cas fiscal unique en France !

Taxation des seules plus-values rapatriées vers un compte bancaire

Le refus de taxer uniquement les seuls gains rapatriés sur le compte bancaire est aussi un gros problème. C'est quelque chose de défendu par l'auteur de cet article depuis toujours, ayant toujours affirmé que seuls les gains rapatriés étaient taxés, au contraire de certains fiscalistes (pas tous) intervenant sur le sujet. L'analyse était simple, pour ne pas dire simpliste : rien ne l'indiquait dans les textes.

En outre, cela aurait engendré une multitude de calculs parfois très complexes à effectuer en raison de la volatilité extrême dont font preuve les cryptos. Or, en ne taxant que les gains rapatriés, on a clairement un indicateur qui est la somme figurant sur votre ligne de compte. Avec le rejet de l'amendement en question, la position du législateur est désormais plus limpide et ne va pas du tout dans le bon sens... mais elle appuie la théorie sur le fait que ce n'était pas taxé auparavant. Tout échange d'une crypto-monnaie en devise traditionnelle est donc taxé au moment de l'échange.

Rappelons qu'à ce jour, une plus-value latente, en sommeil sur une plateforme d'échange, n'a quasiment aucune utilité pour son bénéficiaire. En effet, il faut malheureusement constater que les cryptomonnaies ne sont pas encore devenues un traditionnel moyen d'échange de biens. L'investisseur n'a que 2 options : rapatrier ou réinvestir. Quel intérêt de taxer entre les deux ? Taxer encore plus pardi ! Et si jamais vous achetez un bien avec vos cryptos ? Vous serez aussi imposé, ce qui est un non-sens fiscal monétaire. La logique aurait également voulu d'appliquer le sursis d'imposition pour les plus-values non rapatriées.

Reste toutefois la question des cartes bancaires type Binance card. Peuvent-elles remédier à cette aberration fiscale ? A ce jour, nous n'avons pas de réponse. Mais le législateur pourrait tout à fait considérer qu'il s'agit d'un achat de bien ou de service, et que la taxation s'applique in fine.

Soulignons en outre les difficultés qu'ont certains à rapatrier de l'argent sur leur compte personnel depuis les plateformes. La froideur des banques et le rejet de l'amendement, permettant une taxation directe des plus-values latentes, ont-ils un lien ? Oh, c'est un pas que nous ne franchirons pas 🙂

Conclusion

Applicable aux plus-values réalisées à partir du 1er janvier 2019, ce nouveau régime a le mérite de la clarté et apportent des éléments jusque-là absent comme la définition d'une crypto-monnaie.

Les points de contestation restent toutefois nombreux et il ne faut pas baisser la garde.

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GUIEDEM

Bonjour, j’aimerais savoir si l’IRS américaine peut demander deux fois des taxes sur de la cripto monnaie, pour les mêmes gains?

P. Klein

Bonjour, Il y a une probable erreur dans l'article. "« les produits des opérations d'achat, de vente et d'échange d'actifs numériques effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d'opérations ». Traduction : l'activité habituelle de cessions de crypto-actifs à titre onéreux est soumise au même régime fiscale que celui réservé aux « opérations de bourse » (trading boursier)." => Non, pas trading boursier, mais trading de crypto. La nouvelle loi dit "... à titre professionnel à ce type d'opérations". Dans cette phrase, "ce type… Read more »

Jean

Bonjour Benjamin, Merci pour cette mise à jour. Tout d'abord, j'ai repéré 2 petites fautes de frappes : 1° En-haut, vous avez juste remplacé 2021 par 2022 dans cette phrase : "Seules des modifications de forme et de date ont été effectuées en janvier 2022." Or, je pense que vous avez fait davantage puisque vous avez introduit l'amendement n°I-CF883 2° "Cet article étant réservé aux plus-values réalisées dans le cadre d'une activité habituelle" Je pense que vous vouliez dire INhabituelle justement. J'aurais une question. Vous répondiez en commentaire y'a 2 ans ceci : "Pour ma part, j'estime que les transactions… Read more »

Jean

Merci pour voter réponse. En fait pour le point 1°, je parlais bien de l'activité occasionnelle aussi. Ce que je voulais dire c'est qu'introduire l'amendement, c'est davantage que "des modifications de forme et de date". Effectivement, je n'avais pas compris que les transactions C2C auraient déjà pu être imposées par le passé au titre d'une activité habituelle. Est-il qq part écrit clairement que les transactions C2C ne déclenchent pas d'évènement taxable à la seule condition d'être effectuées dans le cas d'une activité occasionnelle ? L'amendement ne vous paraît-il pas contradictoire ? L'exposé sommaire indique que les critères classiques ne sont… Read more »

Last edited 2 années plus tôt by Jean
Jean

Mais pourquoi est-ce donc si dur de lire les textes sur Légifrance :-))) ??? OK, l'article 150 VH bis commence par : "I. – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels [...]" J'imagine donc que c'est cette phrase qui dit que tout ce qui suit ne s'applique qu'aux non-professionnels. Du coup, l'article 150 VH bis n'a strictement aucune valeur pour ceux considérés comme des professionnels... Oui, oui, je sais que seule la loi compte. Mais je me demandais juste si j'étais le seul à avoir observé une contradiction (= moi qui ne sait pas bien lire) ou s'il y… Read more »

Jean

Je me permets de partager ici ce lien quant à la doctrine fiscale en vigueur pour le trading boursier ; doctrine qui indique le champ d'application du régime BNC. En d'autres termes, ce sont les critères pour déterminer si on est professionnel ou pas. https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6443-PGP.html/identifiant%3DBOI-BNC-CHAMP-10-10-20-10-20120912 A noter tout de même que malgré le récent amendement, le flou subsiste. En effet, l'amendement indique qu'on est professionnel si notre activité crypto se réalise dans "conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations". Dans cette phrase, "type d'opérations" = les… Read more »

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