Fiscalité des cryptomonnaies pour les traders professionnels en 2023

La fiscalité des cryptomonnaies est principalement connue sous l'angle de la flat tax à 30 %. Cependant, ce régime fiscal s'applique qu'en cas d'activité occasionnelle. Si l'activité est« habituelle », le régime fiscal est celui des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).

Fiscalité des cryptomonnaies pour les traders professionnels en 2023
  1. Une imposition différente selon l'activité de l'investisseur en cryptomonnaies
  2. Les critères de l’activité habituelle de cessions de cryptomonnaies
  3. L’imposition de l’activité habituelle aux BIC, mode d’emploi
  4. Du changement à venir en 2023 pour la fiscalité des traders pro ?

 

Une imposition différente selon l'activité de l'investisseur en cryptomonnaies

L’article 150 VH bis du code monétaire et financier (CMF) est le principal fondement juridique de l’imposition des cryptomonnaies. C’est d’ailleurs du seul 150 VH bis que nous traitons dans l’article consacré à la fiscalité des plus-values en crypto-monnaies.

Cependant, les premiers mots de ce texte juridique précisent que ces dispositions s’appliquent « sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels ». En d’autres termes, le régime fiscal de l’article 150 VH bis est limité aux non professionnels, à ce qui est considéré comme des cessions à titre occasionnel.

Quelles sont donc les fameuses dispositions propres aux bénéfices professionnels du trading de cryptomonnaies ? Hormis la doctrine administrative du BOFiP, il n’est pas la peine de chercher dans le CMF, le code général des impôts (CGI) ou ailleurs, puisqu’il n’y en a pas. Pour trouver une norme juridique s’appliquant à l’activité « professionnelle » de cessions d’actifs numériques, il faut se tourner vers la jurisprudence et l’arrêt du Conseil d’État du 26 avril 2018.

Cet arrêt, rendu antérieurement à la création de l’article 150 VH bis, avait en partie réformé la doctrine administrative du BOFiP. Concernant l’activité habituelle, le point 15 évoque les bénéfices industriels et commerciaux (BIC), en visant les articles 34 du CGI et L. 110-1 du code de commerce :

« Les profits tirés de l’exercice habituel d’une activité de cession d’unités de "bitcoin" (sic) acquises en vue de leur revente, y compris lorsque la cession prend la forme d’un échange contre un autre bien meuble, sont imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. »

👉 Sur le même sujet – Fiscalité des gains en cryptomonnaies : la situation en 2023

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Les critères de l’activité habituelle de cessions de cryptomonnaies

Dans ce même arrêt du 26 avril 2018, le Conseil d’État précise, dans le point 8, que « le seul fait de procéder à la vente de biens meubles, fût-ce de manière répétée, ne suffit pas à traduire l’exercice d’une telle profession lorsque ces biens n’ont pas été acquis en vue de leur revente. »

Ainsi, selon le juge administratif, l’acquisition des cryptomonnaies en vue de leur revente semble être le critère numéro 1 pour estimer qu’un contribuable exerce une activité habituelle de cessions d’actifs numériques.

Pourtant, selon les commentaires émis par l’administration fiscale, c’est bien la distinction entre le caractère occasionnel et le caractère habituel qui semble le plus important. Autrement dit, difficile de dire quel est le critère le plus important à prendre en compte...

Il est possible de dresser une liste de critères que l’on pourrait prendre en compte pour distinguer des cessions exercées à titre occasionnel de celles exercées à titre habituel :

  • La fréquence des cessions ;
  • Le type de cessions visées ;
  • Les achats de crypto-actifs en vue de leur revente ;
  • La durée de détention des crypto-actifs entre l’achat et la revente ;
  • L’utilisation de produits dérivés ou d’effets de levier ;
  • L’utilisation de robots ou bots qui permettent d’automatiser toutes ces activités, sans aucune intervention humaine ou presque du contribuable.

Par ailleurs, en analysant de manière croisée les articles 34 du CGI et L. 110-1 du code de commerce, on comprend que le juge administratif assimile cette cession d’actifs numériques à titre habituel à un acte de commerce permettant de réaliser des bénéfices « provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale. ». Le Conseil d’État ayant considéré que les crypto-actifs étaient des biens meubles, l’acte de commerce en question serait l’achat de biens meubles pour les revendre (1° de l’article L. 110-1).

Vous ne suivez plus ? Tout est normal ! Car, à ce jour, les critères de distinction entre activité habituelle et activité occasionnelle restent flous, souvent à l’appréciation au cas par cas de l’administration fiscale et, le cas échéant, du juge.

On parle donc d’un faisceau d’indices pour apprécier la situation d’un contribuable. Ces indices sont plus ou moins identiques à ceux précités :

  • La fréquence des opérations des actifs numériques d’achats ET de revente ;
  • La durée de détention entre l’achat et la revente ;
  • L’utilisation des produits dérivés, d’effets de levier ou de tout autre outil considéré comme complexes ;
  • L’utilisation de bots ;
  • Le montant des transactions.

Sur Cryptoast, nous avions proposé une liste de cinq critères, dont le cumul de deux entraînait automatiquement l’assimilation au régime du caractère habituel. Si cette proposition était loin d’être parfaite, elle avait le mérite d’essayer de trancher une incertitude qui demeure toujours.

Enfin, et c’est peut-être le principal, le régime actuel des « professionnels » rattache les contribuables à la catégorie des BIC. Or, si l’on compare avec l’activité la plus proche, le trading boursier, ce dernier est imposé au titre des bénéfices non commerciaux (BNC). En d’autres termes, une réforme était devenue indispensable. Elle arrivera en 2023 et nous la verrons en fin d’article.

👉 Pour aller plus loin – Fiscalité des cryptomonnaies – Que retenir des amendements proposés par Pierre Person ?

L’imposition de l’activité habituelle aux BIC, mode d’emploi

Vous avez donc compris que le plus important n’est pas de connaître le régime de l’imposition des BIC, mais bien de savoir si vous êtes effectivement imposé à ce titre. Si vous ou votre avocat fiscaliste estimez que vous relevez bien de cette catégorie, voici la marche à suivre.

En préambule, il est nécessaire de préciser que l’ensemble de vos transactions est imposable. Ainsi, contrairement au régime fiscal de l’activité occasionnelle de l’article 150 VH bis, il n’y a pas de sursis d’imposition ou d’exonération des transactions entre deux actifs numériques.

Il est donc nécessaire de tenir compte de l’ensemble de vos transactions, en convertissant en euros les transactions entre cryptomonaies. C’est la raison pour laquelle il est plus que conseillé de faire appel à un avocat fiscaliste et à un comptable connaissant bien les cryptomonnaies.

L’imposition au titre des BIC implique la création d’une structure juridique, qui sera généralement une microentreprise ou une entreprise universelle à responsabilité limitée (EURL). Votre avocat fiscaliste déterminera la structure idoine vous concernant, car chaque cas est unique.

Les seuils sont régulièrement modifiés, parfois chaque année. Ainsi, si nous nous efforçons de mettre à jour l’article de manière régulière, il se peut qu’il y ait une différence entre la modification du seuil et la mise à jour de l’article.

La détermination du chiffre d’affaires

Aucune définition n’a été donnée par l’administration fiscale sur la détermination du chiffre d’affaires dans le cas du trading de cryptomonnaies. L’interprétation la plus couramment admise est la suivante :

  • Vous achetez 1 BTC à 15 000 € et 1 ETH à 1 000 €, soit 16 000 € d’achat ;
  • Vous revendez votre BTC à 70 000 € et votre ETH à 4 000 €, soit une revente à 74 000 € ;
  • Le chiffre d’affaires, que l’on assimile ici aux recettes, est donc de 74 000 €.

Cet exemple ultra-simplifié n’est bien sûr pas la réalité de l’activité, dont le nombre de transactions peut monter à 4 ou 5 chiffres par an. Néanmoins, c’est bien le montant à la revente qui est considérée comme du chiffre d’affaires et non la plus-value. En somme, c’est la même chose qu’une activité commerciale classique.

Le régime du micro-BIC

Si le chiffre d’affaires annuel hors-taxe est inférieur à la somme de 176 200 €, l’activité est imposée au régime dit du micro-BIC.

Ce seuil s’applique à ce que l’on appelle les « activités de commerce », dont fait partie l’achat-revente. Bien entendu, ce sont généralement les activités immobilières qui font partie de cette catégorie. Toutefois, le Conseil d’État ayant insisté sur ce critère d’achat-revente, c’est à priori ici que l’on intègre l’activité de trading de cryptomonnaies.

Le régime du micro-BIC permet de bénéficier d’un abattement de 71 % du chiffre d’affaires (CA), avec un minimum légal de 305 €. Par exemple, si votre CA est de 100 000 €, vous serez imposable sur la somme de 29 000 €.

Concernant le montant à payer, si vous êtes micro-entrepreneur, vous avez la possibilité d’opter pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu, correspondant à 1 % du CA.

Si vous n’optez pas pour le versement libératoire, vous devez déclarer le CA AVANT abattement. En effet, ce dernier est automatiquement appliqué par l’administration fiscale. La déclaration s’effectue sur le formulaire 2042 C Pro, case 5TA, même si vous choisissez l’option pour le versement libératoire.

Une fois la déclaration effectuée, les BIC sont inclus dans le revenu imposable du foyer fiscal. Par exemple, si vous déclarez un salaire annuel de 20 000 € + 15 000 € imposable en BIC (après abattement de 71 %), vous serez imposé sur la somme de 18 000 € (on applique l’abattement forfaitaire de 10 %) + 15 000 €, soit un revenu imposable de 33 000 €, soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Grâce à l’abattement et/ou au versement libératoire, l’option du micro-BIC semble être très intéressante, même pour un particulier. Sauf que vous avez compris que la base d’imposition est le CA et non la plus-value. Ainsi, il faut être très bénéficiaire pour choisir le micro-BIC. Si vous avez acheté pour 500 000 € et revendu pour 530 000 €, la base imposable sera de 530 000 € ! Et ne parlons même pas en cas de moins-value…

Le régime réel simplifié et le régime réel normal

À ce jour, les seuils vont d’un CA de 176 200 € et 818 000 € pour le régime réel simplifié, et supérieur à 818 000 € pour le régime réel normal. À noter que vous pouvez opter pour ces deux régimes, même si vous pouvez choisir le micro-BIC.

Le choix de ces deux régimes suppose la tenue d’une comptabilité stricte, car il s’agit d’une véritable activité, avec la détermination d’un bénéfice net après déduction des charges du CA. En outre, la déclaration s’effectue sur plusieurs formulaires CERFA. Il est donc plus que conseillé, pour ne pas dire obligatoire, de faire appel à un comptable ayant d’excellentes connaissances dans les transactions en cryptomonnaies voire un fiscaliste.

Ces deux régimes sont principalement destinés à ceux qui ont de très gros CA, avec une belle plus-value et généralement pas d’autres revenus à côté.

Du changement à venir en 2023 pour la fiscalité des traders pro ?

L’article 70 de la loi de finances du 30 décembre 2021 pour 2022 dispose que « les produits des opérations d’achat, de vente et d’échange d’actifs numériques effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations. »

En d’autres termes, le régime fiscal de l’activité habituelle va être modifié. En effet, cette activité sera soumise au même régime fiscal que celui réservé aux « opérations de bourse » (trading boursier). La principale conséquence est que l’activité d’achat-revente sera désormais soumise aux bénéfices non commerciaux (BNC) et non plus aux bénéficies industriels et commerciaux (BIC).

Toutefois, quelles sont les fameuses conditions analogues aux opérations de bourse ? La définition est ambigüe, car il suffit de disposer de moyens analogues à ceux des professionnels. Or, si l’activité de trading boursier est connue de longue date, celle du trading de cryptomonnaies l’est beaucoup moins.

En conséquence, à ce jour, les conditions analogues restent celles du faisceau d’indices évoqué plus haut (fréquence des transactions, utilisation d’outils complexes, etc.).

Enfin, et c’est peut-être le plus important, ce changement de régime ne sera effectif qu’à partir des cessions réalisées en 2023. Ainsi, ce régime sera appliqué pour la première fois lors de la déclaration de l’année 2023 en… 2024. Nous avons donc le temps !

👉 Retrouvez tous nos articles sur le droit et la fiscalité des cryptomonnaies et de la blockchain

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Paul

Bonjour, quelles sont les règles fiscales (Peut-être il n'y en a pas), pour les échanges Crypto/Crypto via les Outils Financiers Futures des plateformes Crypto ? Parce-que pour moi au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas d'imposition ni de déclaration fiscale à faire pour les échanges Crypto/Crypto. Que se passe t il, le jour où je gagnerai (peut être) une grosse somme d'argent via ces outils là, qui font que des échanges Crypto/Crypto au final? Prenons l'exemple concret je place aujourd'hui 1.300€ dans les Futures Crypto (donc que des échanges Crypto/Crypto -donc non taxables-), que se passe t il si un… Read more »

guli

Bonjour, sur quels documents basez vous votre avis qu'il n'y aurait pas de sursis d'imposition pour les transactions crypto to crypto, pour le cas d'un professionel ?

Si bien que les cryptos sont traités comme des biens, commes les actions et obligations, (d'autres articles sur internet indiquent que) les seuls evenements imposables pour les "biens numeriques" sont :
- transactions impliquant fiat
- achat de biens ou services

.... et cela independament du statut (occasionel ou pro)

Seb

Bonjour, j'ai une question sur la "fréquence des transactions" : On parle de transactions Euro/Crypto - Crypto/Euro ou de transactions Crypto/Crypto - Crypto/Stablecoin - Stablecoin/Crypto ... ? Merci de votre réponse 😉

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